Les entreprises les plus éthiques au monde pour 2018 selon « Ethisphere Institute »
Gaëtan Fernandes, Gautier Dubosquelle
Ethisphere établit depuis 2007 une liste mettant en évidence les entreprises reconnues pour leur rôle majeur dans la transformation de la sphère des affaires et des sociétés dans le monde. Sont pris en compte pour cette évaluation la stratégie de l’entreprise, sa diversité, ses investissements et engagements sur le long terme ainsi que de nombreux autres critères.
Mais c’est encore le PDG d’Ethisphere, Timothy Erblich, qui en parle le mieux : « Durant les 12 dernières années, on a pu constater que les entreprises qui se concentrent sur la transparence et l’authenticité sont récompensées par la confiance de leurs employés, de leurs clients et de leurs investisseurs. (…) les entreprises qui soutiennent la primauté de la loi et opèrent de manière décente et équitable seront celles qui connaitront un succès de long-terme. »
Ont ainsi été récompensées par le classement 2018 des « World’s Most Ethical Companies », 135 entreprises en provenance de 23 pays et de 57 industries.
Cette récompense semble être valorisée par les plus grandes entreprises pour ce qu’elle met en avant. En effet, par exemple, le PDG de Volvo, Håkan Samuelsson, a pu réaffirmer à cette occasion l’engagement éthique de son entreprise : « Une approche éthique des affaires n’est pas uniquement la bonne chose à faire, mais c’est aussi ce qui permet d’apporter de la valeur financière et ce qui aide à attirer et garder les meilleurs talents. »
A noter que trois entreprises françaises ont été récompensées : Capgemini, L’Oréal et Schneider Electric.
plus d'informations...
3/13/2018
Les États peuvent être condamnés à verser des indemnités à d’autres États du fait de dommages environnementaux qu’ils auraient causé
Unknown
Les États peuvent être condamnés à verser des indemnités à d’autres États
du fait de dommages environnementaux qu’ils auraient causé – CIJ, 2 févr. 2018, n°150, Certaines activités menées par le Nicaragua
dans la région frontalière (Costa Rica c/ Nicaragua)
Dans le cadre de la poursuite de
la « contribution de la Cour internationale de justice au développement et
à la clarification du droit international de l’environnement » (Discours
du Président de la CIJ devant la 6ème Commission de l’Assemblée
Générale de l’ONU en date du 28 octobre 2016), celle-ci se prononce pour la première fois sur une demande d’indemnisation pour
dommages environnementaux.
Depuis 2010 la Cour
internationale de justice a en effet reconnu un principe de prévention comme
appartenant au corps de règles du droit international de l’environnement.
Ainsi, par un tel arrêt on constate que les dommages environnementaux ouvrent
désormais, en eux-mêmes droit à indemnisation, en sus de dépenses engagées par
l’État lésé en conséquence de tels dommages.
Dans cet arrêt du 2 février 2018,
la Cour fixe le montant de l’indemnité due par le Nicaragua au Costa Rica du
fait des dommages matériels causés par les activités illicites auxquelles il
s’est livré sur le territoire Costaricain et pour lequel il a été reconnu
responsable.
La Cour en arrive à cette
conclusion puisque dans son arrêt du 16 décembre 2015, elle avait adjugé au
Costa Rica la souveraineté sur le «territoire litigieux» et avait, en
conséquence, déclaré que les activités du Nicaragua, notamment le creusement de
trois caños et l’établissement d’une présence militaire sur ce territoire,
emportaient violation de la souveraineté territoriale du Costa Rica. Elle a
estimé que le Nicaragua était dès lors tenu de réparer les dommages causés par
ses activités illicites et que le Costa Rica était fondé à recevoir une
indemnisation pour les dommages matériels découlant des violations dont elle
avait constaté la commission par le Nicaragua
Les juges de la CIJ précisent de
plus ce que recouvre cette indemnisation. Ainsi, elle comprend une indemnité
pour la dégradation ou la perte de biens et services environnementaux subie, et
une indemnité pour la restauration de l’environnement endommagé. La Cour ajoute
que l’indemnité de restauration répond au fait que la régénération peut parfois
ne pas suffire à rétablir l’environnement en son état antérieur au dommage. En
pareil cas, des mesures de restauration active peuvent être requises afin de
rétablir, autant que possible, l’environnement en son état d’origine.
Afin de déterminer
l’indemnisation requise à l’encontre du Nicaragua la Cour précise que le droit
international ne prescrivant aucune méthode d’évaluation particulière, elle a
la possibilité d’emprunter à deux méthodes d’évaluation préexistantes. La
« méthode des services écosystémiques », selon laquelle la valeur
d’un environnement se compose de biens et services susceptibles ou non d’être
commercialisés. Ainsi que la « méthode du coût de remplacement »
suivant laquelle le Costa-Rica aurait droit à une indemnisation pour le seul
coût du remplacement des services environnementaux perdus.
Enfin, concrètement pour
déterminer le montant de l’indemnité, les juges de la CIJ commencent par
vérifier l’existence et l’étendue des dommages en question, pour rechercher
ensuite un lien de causalité direct et certain entre les dommages et les
activités du Nicaragua.
La Cour en arrive donc à la
conclusion que les dommages causés à l’environnement, ainsi que la dégradation
ou la perte consécutive de la capacité de celui-ci de fournir des biens et
services, sont bien susceptibles d’indemnisation en droit international.
Par cet arrêt, il semblerait que
la Cour Internationale de Justice de l’ONU énonce un principe de responsabilité environnementale des États entre eux, qui
donnerait ainsi droit à une indemnisation pécuniaire au bénéfice de l’État lésé.
Benjamin Juchet
plus d'informations...
2/28/2018
Publication du rapport du HLEG
Nolwenn Da Silva, Audrey Leandre
En décembre 2016, la Commission a
mis en place le High Level Expert Group (HLEG) afin qu’il émette des recommandations
quant à la mise en place de la stratégie de Finance durable de l’Union
Européenne.
Le 31 janvier, le HLEG a donc rendu
son rapport, contenant 28 recommandations.
Par exemple, est recommandé la mise
en place d’une taxonomie. Il s’agit d’une classification des investissements
durables. Selon le rapport, il existe de nombreux intérêts à mettre en place
cette classification : cela permettra de mesurer les flux financiers
dirigés vers les priorités du développement durable, de permettre aux investisseurs
de se rendre compte de l’exposition de leurs portefeuilles ou encore de
soutenir une information effective sur le marché.
Par ailleurs, le rapport prévoit
également un système de labellisation se traduisant par une élaboration de
normes et labels européens de durabilité. Cela a pour objectif de faire
augmenter l’offre d’instruments financiers durables. En effet, le rapport
prévoit que ce système permettra de créer une norme pouvant servir de référence
pour d’autres produits dits « verts », tout en mettant en valeur les
actifs considérés hautement prioritaires dans l’économie à faible intensité de
carbone visée par la Commission.
On trouve également des
recommandations concernant la gouvernance, les éléments de la stratégie de
distribution sur le développement durable ou encore la clarification des
obligations des investisseurs en la matière.
plus d'informations...
2/15/2018
L’obligation de déclarer ses bénéficiaires effectifs
Läetitia Pezzucchi Lirwane N'gam
L’article 139 de la Loi Sapin II
du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique insère une section 9 « Le
bénéficiaire effectif » au Chapitre I du titre VI du livre V du Code
monétaire et financier.
Cette section a vocation à régir
les obligations
-
des sociétés et groupements d'intérêt économique
ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité
morale ;
-
des sociétés commerciales ayant un établissement
en France ;
-
de toute personne morale immatriculée en France ;
De collecter les informations sur
leurs bénéficiaires effectifs et de les déclarer au greffe du Tribunal de
Commerce ainsi que de mettre à jour ces informations.
Le Décret n° 2017-1094 du 12 juin
2017 énumère à l’article R. 561-56 du cité plus haut les informations à
déclarer :
-
La dénomination ou raison sociale, la forme
juridique, l'adresse du siège social de la société ou de l'entité juridique et,
le cas échéant, son numéro unique d'identification complété par la mention RCS
suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
-
Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date
et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle du ou des bénéficiaires
effectifs ;
-
Les modalités du contrôle qu’il(s) exerce(nt)
sur la société ou l'entité juridique ;
-
La date à laquelle il(s) est (sont) devenu(s) bénéficiaire(s)
effectif(s) de la société ou de l'entité juridique.
Ces informations doivent être
régulièrement mises à jour, dans les trente jours suivant les changements dans
les bénéficiaires effectifs.
Les articles suivants introduits
par le décret listes les différentes personnes qui peuvent demander l’accès aux
informations relatives aux bénéficiaires effectifs d’une société ou entité
juridique.
-
Au représentant légal de l'entité ;
-
A 18 entités listées par l'article R.561-57 du
C. Mon. Fin. ;
-
Aux personnes en charge de la lutte contre la
corruption et le financement du terrorisme énumérées à l’article L. 561-2 du C. Mon. Fin. dans le cadre de la
mise en œuvre d’une mesure de vigilance (R. 561-58 C. Mon. Fin.) ;
-
Aux personnes ayant un intérêt légitime,
habilitées par une ordonnance du juge (R. 561-59 et s. C. Mon. Fin.).
D’après les recommandations de
l’Agence Française Anticorruption, les informations sur les bénéficiaires
effectifs d’un fournisseur ou d’un client peuvent faire partie de la procédure
d’évaluation des tiers. Or, comme nous l’avons vu, elles restent, à ce jour,
confidentielles et ne peuvent être connues que par une liste limitée de
personnes. Les autres personnes soumises à la loi Sapin II dans son volet
anticorruption doivent donc s’en remettre à la bonne volonté de leurs
partenaires de leur communiquer ces informations.
Laëtitia PEZZUCCHI
plus d'informations...
2/13/2018
Accusation de travail forcé au Qatar: la plainte de Sherpa contre Vinci est classée sans suite.
Cassandre Samson
Mardi 6 février, le parquet de Nanterre a classé sans suite la plainte déposée par l’ONG Sherpa à l’encontre de Vinci en 2005.
La plainte portait sur des accusations de « travail forcé », de « réduction en servitude » et de « recel » sur les chantiers du Mondial 2022 au Qatar.
L’enquête de Sherpa sur place avait fait état de confiscation de passeport et de menaces proférées contre les migrants, pour les dissuader de réclamer une amélioration des conditions de travail.
Face aux accusations portées par Sherpa, Vinci avait déposé deux plaintes: une première pour diffamation et une seconde pour atteinte à la présomption d’innocence pour laquelle le Groupe a été débouté en 2016.
Dans un communiqué Vinci a rappelé que le groupe « s’attache non seulement à respecter le droit local du travail et les droits fondamentaux, mais aussi à faire progresser en permanence les conditions de travail et de vie de ses salariés, au Qatar comme partout dans le monde. »
Il est vrai qu’à la fin de l’année 2017, Vinci a signé un accord collectif avec la fédération syndicale l'Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois en vu d’assurer le respect des droits des travailleurs et plus largement des droits de l’homme sur ses chantiers au Qatar.
plus d'informations...
2/09/2018
Inscription à :
Articles
(
Atom
)